Au titre IV du livre IV :
Article L441-5 :
Tout Français ou ressortissant d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n’ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d’enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l’académie où il se propose de s’établir les déclarations prescrites par l’article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :
- Un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d’enseignement du second degré public ou privé d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;
- Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d’aptitude à l’enseignement secondaire ;
- Le plan des locaux et l’indication de l’objet de l’enseignement.
Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département dans lequel l’établissement doit être ouvert. Le recteur, après avis du conseil académique de l’éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.
Article L441-8
Les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d’enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l’éducation nationale.
Au titre 1er du livre IX : Article L911-5
Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit :
- Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;
- Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ;
- Ceux qui ont été frappés d’interdiction définitive d’enseigner.
En outre, est incapable de diriger un établissement d’enseignement du second degré public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant appartenu à l’enseignement public, a été révoquée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de l’enseignement général du second degré public.
Article L914-4
Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée s’il n’est Français ou ressortissant d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen et s’il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par l’article L. 914-3 et les conditions d’âge établies par l’article L. 921-1.
Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de l’éducation nationale.
Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d’équivalence de ces titres avec les brevets français.
Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont déterminées par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l’éducation.
Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être accordées par le recteur, après avis du conseil académique de l’éducation nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner.
Article L914-5
Nul ne peut être directeur d’un établissement d’enseignement technique privé s’il n’est Français ou ressortissant d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et s’il ne justifie pas d’un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l’éducation.
Nul ne peut être professeur dans un établissement d’enseignement technique privé s’il n’est Français ou ressortissant d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen et s’il ne remplit les conditions d’âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l’éducation.
Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d’âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d’enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du recteur.
Au titre II du livre IX : Article L921-1
Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l’âge de dix-huit ans.
Nul ne peut diriger une école avant l’âge de vingt et un ans.