Statut du chef d’établissement

Le Comité National de l’Enseignement Catholique, prenant acte de l’histoire des statuts des chefs d’établissement du premier degré et du second degré, et en application du Statut de l’Enseignement Catholique en France, décide d’adopter un Statut unique du chef d’établissement le 24 mars 2017.
Après 5 années de mise en application progressive de ce Statut unique, notamment en ce qui concerne la rémunération des chefs d’établissement du 1er degré, un réexamen du texte a donné lieu à la fin des mesures transitoires.
Le Statut unique des chefs d’établissement réactualisé a donc été adopté par le Comité National de l’Enseignement Catholique le 24 mars 2022
Depuis l’adoption du Statut du chef d’établissement le 24 mars 20217, 10 interprétations ont été adoptées par la Commission Permanente.
7 de ces interprétations ont été intégrées dans le Statut réactualisé.
Les 3 interprétations non intégrées mais toujours applicables sont les interprétations N°3; N°8 et N°10 dont vous pouvez prendre connaissance ci-dessous.

Cliquez sur l’interprétation pour accéder au texte complet

INTERPRÉTATION N° 3 : Relative aux heures d’enseignement effectuées par un chef d’établissement en remplacement d’un enseignant – CP du 14 février 2019

INTERPRÉTATION N° 8 : Relative à l’application de l’article 3.5.3 en cas de rupture conventionnelle – CP du 26 juin 2020

INTERPRÉTATION N° 10 : Relative à l’ancienneté dans la fonction de chef d’établissement – CP du 17 décembre 2020

Situation des chefs d’établissement assurant la direction de plusieurs établissements

Le Statut du chef d’établissement, incite, sur des petites structures, à avoir une même Direction sur plusieurs établissements.

Bien qu’elle présente certaines difficultés de mise en œuvre, c’est la procédure de la mise à disposition entre OGEC qui est considérée comme la manière la plus simple de procéder.

La réglementation en vigueur imposant que la mise à disposition d’un salarié entre deux employeurs ne soit mise en œuvre qu’à titre temporaire, le modèle de convention ci-joint est donc établi pour une année scolaire au maximum. Lorsque le processus devant conduire à la fusion des OGEC, et donc mettre fin à la mise à disposition du chef d’établissement, se prolonge au-delà de cette première année scolaire, nous vous recommandons de renouveler la mise à disposition , toujours pour une durée d’une année scolaire au maximum.

Nous vous rappelons qu’en application du Statut du chef d’établissement la rémunération d’un chef d’établissement assurant la direction de plusieurs établissements est ainsi définie :

  • Le maintien de la rémunération perçue avant la première prise de fonction (article 4.2 du Statut du chef d’établissement) et la part de rémunération personnelle (article 4.3 du Statut du chef d’établissement) sont calculées en fonction de la situation personnelle du chef d’établissement comme s’il ne dirigeait qu’un seul établissement.

Dans la part de rémunération liée à l’établissement dirigé (article 4.4 du Statut du chef d’établissement) l’indemnité de responsabilité se détermine en cumulant :

  1. L’indemnité de responsabilité est déterminée en cumulant les effectifs des différents établissements dirigés.
  2. Le chef d’établissement a droit, en sus, à l’indemnité spécifique prévue au a) de l’article 4.4.2 ; soit une majoration de 50 à 100 points.

 

Afin de vous aider dans la mise en place d’une mise à disposition d’un chef d’établissement, vous trouverez, ci-joint :